11.02. A l’expiration de son apprentissage, soit 48 mois de travail, l’apprenti doit se présenter devant le bureau des examinateurs du comité paritaire pour y subir l’examen requis en vue de l’obtention de son certificat de qualification de compagnon.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 42, a. 11.02.